Idées et pratiques constitutionnelles du général de Gaulle


Publié le 15/10/2012 • Modifié le 25/04/2023

Temps de lecture : 17 min.

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De 1940 à 1969, le général de Gaulle a marqué de son empreinte l'histoire constitutionnelle française. Les péripéties sont connues : création d'un « pouvoir » capable de maintenir une force combattante française dans la guerre, présidence du gouvernement provisoire, tentative de rassemblement du peuple français, solitude vigilante du Recours, présidence du cabinet ministériel, enfin, présidence de la République.

Tout cela a été plusieurs fois et bien décrit. Il s'agit donc, en utilisant les travaux publiés, d'apporter une simple réflexion personnelle. Examinons tout de suite un thème qui nous paraît essentiel : le général de Gaulle a-t-il violé les formes démocratiques de la vie politique française surtout après son retour aux responsabilités suprêmes en 1958 ?

Deux reproches lui sont adressés

Le premier l'est par le politologue Jean Touchard. Le général de Gaulle « supporte malaisément » les partis et plus précisément ceux de l'opposition. Ce comportement paraît facilement justifiable. Croit-on vraiment qu'un officier hanté par la grandeur de la France ait pu éprouver la moindre sympathie pour les comportements partisans des années 1930 et constater sans une certaine surprise l'effondrement total des partis en 1940 ? Quelle a donc été l'attitude de leurs principaux leaders après le désastre militaire ? La réponse à la question posée est cruelle pour beaucoup. Le général de Gaulle constate, au lendemain de la Libération, qu'ils s'affirment plus préoccupés par la reconstruction de groupements bien défaillants au cours de l'épreuve que par la renaissance de la patrie. Peut-on vraiment soutenir que le régime des partis instauré par la IVe République ait suscité l'enthousiasme populaire ? Quant à « l'intolérance totale à l'égard de l'opposition », qui paraît à Jean Touchard « l'un des traits les plus constants du Général », reconnaissons qu'elle fut verbale et qu'elle n'était pas sans raison.

Qui donc a refusé de se rendre aux invitations de l'Elysée ? Comment oublier les campagnes haineuses conduites en octobre et en novembre 1962 ? Les quolibets, les caricatures, les insinuations, les dénonciations ne manifestent pas alors une très grande tolérance à l'égard d'un homme toujours préoccupé du destin national plus que de succès électoraux. Dans la pensée de Gaulle, les partis ont, dans un régime démocratique, une tout autre mission que la contestation permanente et systématique. Il s'en explique en 1961 devant Robert Buron : « Comme je l'ai dit à Westminster, je souhaite à notre pays un vrai régime parlementaire avec une opposition qui ne soit pas vindicative, hargneuse, mais exerce son rôle essentiel qui est de contrôle, en dénonçant devant l'opinion les carences du gouvernement. Il faudrait une opposition consciente de son rôle et acceptant la règle du jeu... Hélas ! ». L'événement le pousse donc à préférer la démocratie directe, celle du contact immédiat avec le citoyen. L'allocution du 6 janvier 1961 est, à cet égard, exemplaire. « Vous le savez, c'est à moi que vous allez répondre... J'ai besoin, oui, j'ai besoin, de savoir ce qu'il en est dans les esprits et dans les cœurs. C'est pour quoi je me tourne vers vous par dessus tous les intermédiaires. En vérité : qui ne le sait ? L'affaire est entre chacune de vous, chacun de vous et moi-même ».

Alors apparaît le second reproche, le « plébiscite » est la justification du pouvoir personnel, voire de la dictature. Dans le meilleur des cas on relève « certaines tendances à l'autoritarisme qui ne laissent pas d'inquiéter les esprits soucieux de liberté et de justice ».
Le pouvoir personnel ? Le général de Gaulle s'en est expliqué le 9 septembre 1965 : « Si l'on entend par là que le président de la République a pris personnellement les décisions qu'il lui incombait de prendre, cela est tout à fait exact ». La dictature ? Qui mieux que lui a dénoncé son caractère dérisoire. L'autoritarisme ? Il est vrai qu'il a usé et abusé de la radio et de la télévision dans les périodes électorales, mais alors la presse dans sa presque totalité lui était hostile ainsi que tous les réseaux d'information politique contrôlés par les notables. Est-ce donc lui qui a fait acheter par ses commensaux les plus grands titres de province et de la capitale, achat qui pourrait être le signe le plus caractéristique du « libéralisme avancé » ?

La taille historique du personnage rendit évidemment malaisée son insertion dans le paysage politique français. Quelle place allait-il y occuper ? « Qui a jamais cru, s'exclame-t-il en 1965, que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes ? ». Là évidemment est tout le problème. Son approche théorique du pouvoir est d'ailleurs sur ce point en contradiction avec sa pratique.

1. Discours de Bayeux et Constitution du 4 octobre 1958

La pensée constitutionnelle du général de Gaulle se forme en réaction contre les projets des deux Assemblées constituantes de 1946 et contre la pratique de l'acte constitutionnel adopté par le peuple français le 13 octobre 1946. Les thèmes adoptés au lendemain de la victoire sont identiques à ceux qui sous-tendent la Constitution du 4 octobre 1958. Il est donc intéressant de rapprocher les textes du Général rendus publics au début et à la fin de la IVe République.
La théorie gaullienne est exposée dans trois textes : les discours de Bayeux et d'Epinal des 16 juin et 29 septembre 1946, la déclaration à la presse du 27 août 1946. Ces trois documents se complètent et livrent à l'analyste un schéma idéal de la constitution de la France, cohérent au plan des idées mais inadapté au plan des faits.

 

1. Le général de Gaulle amorce son raisonnement à partir d'un mot : Etat.

Le 16 juin 1946, il affirme curieusement à Bayeux que la Résistance, amorcée le 18 juin 1940, a eu pour objet de transporter la « souveraineté réelle » de l'Etat du « côté de la guerre, de la liberté et de la victoire » alors qu'en fait c'était la République, de sauvegarder l'Etat dans « ses droits, sa dignité, son autorité » alors que c'était en vérité la France. L'œuvre de rénovation a été réalisée en dehors du cadre constitutionnel de 1875, car celui-ci n'a pas « répondu aux nécessités nationales », par une élite qui a réussi grâce à l'assentiment de « la masse française », seule force réelle pouvant permettre le succès. « Tant il est vrai que les pouvoirs publics ne valent en fait et en droit, que s'ils reposent sur l'adhésion confiante des citoyens ». Le salut de l'Etat passe donc par l'établissement d'institutions démocratiques.

Celles-ci doivent tenir compte de la spécificité française. Or « la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental ». Elle tient à de multiples causes. Le « tempérament national », ce que le Général appelle « la propension gauloise aux divisions et aux querelles », l'explique en partie. Les « péripéties de l'histoire » — au cours d'une période qui ne dépasse pas deux fois la vie d'un homme la France fut envahie sept fois et a pratiqué treize régimes — voient leurs effets aggravés par les « ébranlements du présent ». Derrière les « idéologies opposées », qui passionnent les débats de la vie politique intérieure, se cache la confrontation de grandes puissances.

La diversité des opinions s'exprime par le suffrage, « essence même de la démocratie ». Il est dès lors normal que chaque tendance essaie d'orienter « l'action publique et la législation », mais dans cette lutte trop souvent les « intérêts supérieurs du pays s'estompent ». Il paraît donc essentiel au général de Gaulle de faire apparaître au-dessus des « contingences politiques » un arbitre national. Ce dernier impose « la continuité au milieu des combinaisons », il incarne l'unité au-delà des inévitables, mais souhaitables, oppositions partisanes.

Comment dès lors concevoir cet arbitrage ?

Il suppose d'abord une réelle séparation des pouvoirs.
Le vote des lois et du budget appartient à un Parlement équilibré dans sa composition. La chambre basse est l'émanation des grands courants politiques nationaux avec leurs impulsions et leurs faiblesses. Elle est donc corrigée dans ses éventuels emportements par une deuxième chambre qui représente « les tendances et les droits » de la vie locale car « ce n'est pas sur la base unique de nos divisions que l'on peut bâtir et faire fonctionner l'Etat ». La deuxième chambre est élue et composée d'une manière différente pour « que se fasse entendre la voix des grandes activités du pays ». Le Parlement est, par ailleurs, limité dans ses attributions. Il perd l'initiative des dépenses qui, en raison de la concurrence des partis, risque d'empêcher la construction de tout « édifice budgétaire ». Il contrôle le gouvernement sans pouvoir le contraindre dans ses choix.

Celui-ci est indépendant de l'organe investi du pouvoir législatif. Il procède du seul chef de l'Etat. Il est solidaire dans la délibération et dans l'action. Il est collectivement responsable de sa politique devant l'Assemblée nationale, chaque ministre étant également responsable individuellement de ses actes devant le collège gouvernemental.

L'arbitrage exige en outre l'existence d'une réelle fonction présidentielle. Le président de la République cesse alors d'être l'élu des parlementaires pour être celui des élus à défaut d'être celui du peuple en raison de l'existence des prolongements ultramarins de la France. Sa tâche varie avec les circonstances. Elle s'exprime par le conseil en période normale, par l'appel au pays dans « les moments de grave confusion », par « l'action directe » si la patrie est en péril. Il retrouve deux attributions essentielles du président de la IIIe République, le choix et la nomination du chef du gouvernement qui tiennent compte, dans la pratique, des orientations politiques du Parlement et l'exercice du pouvoir réglementaire.

 

2. La cohérence du discours constitutionnel bute ici sur un obstacle de taille.

Elle repose sur un postulat : le consensus populaire quant à la personne du chef de l'Etat. Arbitre certes, mais arbitre par moments engagé dans le jeu politique, le président de la République incarnera-t-il toujours l'unité nationale ? Le général de Gaulle raisonne en vérité à partir d'expériences conjoncturelles. Il est vrai que, au cœur de la tempête, des hommes surgirent pour reforger l'unité : Clemenceau et lui-même en ont fait l'expérience. L'accueil que Paris réserve au libérateur du territoire lui apporte une légitimation incontestée et incontestable en 1944-1945. L'homme du 18 juin veut pérenniser ce phénomène, le rendre quotidien : le pouvoir neutre de l'arbitre est-il vraiment adapté au dessein envisagé ? Le chef ne peut avoir de prise sur l'événement que s'il est un « monarque », pour reprendre l'expression de Léon Blum, mais un monarque discuté car issu du combat électoral. Il est alors le chef d'un parti plus qu'un rassembleur. Il est difficile, compte tenu des clivages politiques de l'opinion publique française, de sortir de la contradiction. Le général de Gaulle le sentait parfaitement. Comment oublier le fameux passage de la déclaration du 23 octobre 1958 à la veille des élections législatives ? « Tout le monde comprend que je ne veuille, que je ne puisse pas me mêler d'une manière directe de cette compétition. La mission que le pays m'a confiée exclut que je prenne parti. Je ne le ferai donc en faveur de personne, même pas de ceux qui m'ont toujours marqué un amical dévouement à travers toutes les vicissitudes... Cette impartialité m'oblige à tenir essentiellement à ce que mon nom, même sous la forme d'un adjectif, ne soit pas utilisé dans le titre d'aucun groupe et d'aucun candidat ». Attitude certainement méritoire mais qui prive le Général de toute responsabilité, donc de toute action politique. L'impartialité n'a de sens que si le chef de l'Etat, comme sous les Républiques précédentes, n'a qu'un droit d'opinion et se trouve dépourvu de tout droit de décision. Telle semble bien être la situation de l'arbitre dans la Constitution du 4 octobre 1958.

 

3. La Constitution du 4 octobre 1958 met en œuvre pour l'essentiel les idées exposées en 1946.

Deux articles, dans cette perspective, sont importants. Selon l'article 5 : « Le président de la République... assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat ». En temps normal il n'exerce que des prérogatives régulatrices : nomination du Premier ministre et des ministres ; présidence du conseil des ministres ; pouvoir réglementaire. L'appel au pays s'effectue par la convocation anticipée du corps électoral à la suite d'une dissolution, mais aussi par l'usage du référendum. Le grand péril est conjuré par l'article 16. L'arbitre ne gouverne donc que dans l'hypothèse exceptionnelle où « les institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Hors de ce cas, le président de la République est en quelque sorte neutralisé. Nous disposons sur ce point du témoignage du général de Gaulle lui-même. Le 8 août 1958, répondant à une question que lui pose Paul Reynaud, président du Comité consultatif constitutionnel, le dernier président du conseil de la IVe République affirme que le Premier ministre ne pourra pas être révoqué par le président de la République car s'il en allait autrement « il ne pourrait pas effectivement gouverner ». L'article 20, autre élément fondamental de la Constitution du 4 octobre 1958, est précis sur ce point : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement ».

En 1958, dans l'esprit du général de Gaulle, l'arbitre ne gouvernait pas. Ce n'était donc pas la définition du Littré qui était retenue par le principal inspirateur de la nouvelle Chartre. Le discours prononcé le 4 septembre 1958, place de la République, est suffisamment clair : « Qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner... Qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, sans prétendre sortir de son rôle... Qu'il existe, au-dessus des luttes politiques, un arbitre national élu par les citoyens qui détienne un mandat public ». Les luttes politiques sont même officiellement constitutionnalisées. Faut-il rappeler le contenu de l'article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » ?

Pourtant dès 1959 l'arbitre s'efface pour laisser place au guide. Le Président n'attend pas les circonstances exceptionnelles pour gouverner la République, c'est-à-dire pour la diriger « clairement et fermement dans son action intérieure et extérieure ».

2. Pratique constitutionnelle et gaullisme de guerre

Installé à l'Elysée, le général de Gaulle exerce la fonction gouvernementale, celle qui, selon Maurice Hauriou, consiste à résoudre les affaires exceptionnelles qui intéressent l'unité politique et à veiller aux grands intérêts nationaux. Il y est tout naturellement conduit par la recherche d'une solution au problème algérien qui lui incombe personnellement. Nul n'en doute. Pour autant seul, une fois encore, face à ce « cher et vieux pays », comment le Général aurait-il pu oublier l'aventure des années 1940 ?

 

1. De 1959 à 1962 la vie de la Ve République est commandée par le déroulement du drame algérien.

Tous les partis, à l'exception du parti communiste, sont d'accord, le vote de la loi d'habilitation du 4 février 1960 le prouve surabondamment, pour laisser le général de Gaulle affronter les derniers épisodes de la décolonisation. Le président de la République détermine alors la politique de la nation car l'affaire algérienne met en cause la diplomatie, l'armée et la police. Le régime constitutionnel imaginé en 1958 en est irréversiblement altéré. Lorsque, le 31 décembre 1960, le général de Gaulle utilise un nouveau terme pour qualifier sa situation juridique, celui de guide, il ne fait que constater une évolution rendue inévitable par les événements.

Le 7 mars 1959, le président de la République décide de retirer de l'O.T.A.N. la flotte française de la Méditerranée. Il s'en explique le 25 mars dans sa conférence de presse. La France préfère porter sa part de responsabilité au sein d'une Alliance plutôt que de perdre l'autonomie de sa défense au sein d'une organisation intégrée. Le 2 avril 1959 le Premier ministre, M. Michel Debré, déclare devant l'Assemblée nationale : « Le général de Gaulle a fixé la doctrine atlantique du gouverne ment et de la France dans sa récente conférence de presse ». Le 16 septembre 1959, il expose le principe de la nouvelle politique algérienne de la France : l'autodétermination des populations. A Dakar, le 13 décembre. 1959, il tranche la controverse née de l'évolution de l'Afrique francophone, l'indépendance n'est pas la sécession. Le 23 novembre 1961, il révèle à Strasbourg les trois termes de la politique de défense : défense du territoire, armement nucléaire, force d'intervention.

Le droit de décision que le président de la République s'est ainsi reconnu dans des matières essentielles conduit M. Jacques Chaban-Delmas à présenter le 15 novembre 1959, devant le Congrès de l'U.N.R., la théorie du « domaine réservé ». En fait cette théorie est contestable car le général de Gaulle n'a jamais délaissé l'économie. « L'ardente obligation du Plan » est là pour en témoigner, le Général avait suivi avec attention la rédaction de la loi du 4 août 1962 portant approbation du IVe Plan. D'ailleurs le président de la République confirme son souci de fixer dans tous les domaines de l'activité nationale les orientations fondamentales. « Dans le champ des affaires, écrit-il dans ses Mémoires d'espoir, iI n'y a pas de domaine qui soit négligé ou réservé ». De fait c'est bien le chef de l'Etat qui exerce la fonction gouvernementale telle que l'a définie La Ferrière : « La fonction gouvernementale ne consiste pas à faire une catégorie déterminée d'actes mais à exercer une certaine action, à poursuivre un certain but et à procurer un certain résultat qui est d'assurer le gouvernement du pays, c'est-à-dire de déterminer, de poursuivre, de réaliser la politique nationale ».

Le général de Gaulle tire les leçons de sa pratique d'abord en obtenant du peuple la révision constitutionnelle par la loi référendaire du 6 novembre 1962 qui fait élire le président de la République au suffrage universel direct, ensuite en exposant dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964 les règles du « Principat ». Le Président, « l'homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre de son destin », est seul « à détenir et à déléguer » l'autorité indivisible de l'Etat. « Il n'en existe aucune autre ni civile, ni militaire, ni judiciaire », ni ministérielle « qui ne soit conférée et maintenue par lui ». Le Premier ministre est dès lors responsable devant lui, le chef de l'Etat a la « faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu'il lui destinait et qu'il veuille s'en faire une réserve en vue d'une phase ultérieure, soit parce qu'il ne l'approuverait plus ». L'interprétation nouvelle du texte constitutionnel s'écarte des déclarations du 8 août 1958. De fait, selon l'expression de M. Michel Debré, le président de la République devient la clé de voûte du système, le Premier ministre sert à empêcher « la légitimité de s'user dans le quotidien ». Il faut ajouter une touche au tableau. Depuis octobre 1962, une majorité homogène permet au Général d'assurer la bonne marche du nouveau régime. Il n'existe plus d'arbitre, ni de gouvernement qui gouverne, parce que responsable devant le Parlement. Monsieur R. Barre rend bien compte quant au fond de l'évolution constitutionnelle lorsqu'il déclare devant le Sénat le 10 novembre 1976 : « Il y a un président de la République, élu au suffrage universel, qui définit les grandes orientations de la politique nationale. Il y a un Premier ministre, nommé par le président de la République, qui dirige le gouvernement et il y a une majorité qui soutient le gouvernement ».

S'il est vrai que désormais le chef de l'Etat détermine la politique de la nation, il est indispensable qu'il soit responsable, car là où est le pouvoir, là doit être la responsabilité, sous peine de dictature. Ecoutons Vincent Auriol : « Il est bon, affirmait-il à Quimper le 31 mai 1948, que le chef de l'Etat n'ait point la responsabilité de l'action gouvernementale... S'il avait en effet pouvoir de décision, ou bien il devrait perdre la longévité constitutionnelle, ou bien il deviendrait une autorité sans responsabilité ». Le général de Gaulle a compris qu'élu du peuple tout entier, le président de la République devait être responsable devant celui qui détient la source de la légitimité démocratique. L'appel aux citoyens lors des référendums, l'appel aux électeurs lors des élections présidentielles et législatives sont autant de procédés permettant au responsable de poser la question de confiance au titulaire de la souveraineté. Le désaveu entraîne la démission, tel est le sens du départ le 28 avril 1969. Le général de Gaulle, dans le secret de sa pensée, n'était peut-être pas un démocrate, c'est en tout cas ce que soutient Jean Touchard, il s'est pour tant toujours soumis au verdict du peuple. Engagé dans l'action parce qu'il était un chef, le Général l'était assurément, mais respectueux de la décision populaire parce que sans l'assentiment du peuple,, il n'est que pouvoir personnel et aventure politique. Jamais de telles entreprises n'ont tenté l'homme qui a restauré les libertés républicaines. Personnification du pouvoir certes, mais d'un pouvoir précaire car remis constamment en jeu par la consultation. Ecrivant ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle constate : « Le fait d'incarner, pour mes compagnons le destin de notre cause, pour la multitude française le symbole de son espérance, pour les étrangers la figure d'une France indomptable au milieu des épreuves, allait commander mon comportement et imposer à mon personnage une attitude que je ne pourrais plus changer ». Le pouvait-il, revenu aux affaires pour, une fois encore, incarner le destin de la nation ? Le poids du gaullisme de guerre allait peser sur la nouvelle expérience constitutionnelle et expliquer, plus que l'éventuelle logique interne du discours de Bayeux, la transformation de l'arbitre en guide.

 

2. Lorsqu'il naît le 18 juin 1940, le gaullisme est dans le droit fil de la tradition jacobine, celle exposée dans l'article 121 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Le peuple français ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire ».

L'appel est celui d'un chef militaire adressé à des soldats. Alors se pose une question essentielle. Le général de Gaulle sera-t-il le chef d'une légion au service d'un Etat étranger ou bien le chef d'une « force française » indépendante ? Immédiatement apparaît la nécessité de créer un « centre de pouvoir » capable d'organiser la lutte contre l'Allemagne nazie. Le premier acte constitutionnel du général de Gaulle est une action de guerre. Ce simple fait allait avoir deux conséquences importantes : la personnification du pouvoir, mais aussi sa limite, le respect de la légalité républicaine.

 

A.La personnification du pouvoir se manifeste dès le 28 juin 1940.

Dans un communiqué, le Gouvernement britannique « reconnaît le général de Gaulle comme le chef de tous les Français libres ». Dès ce moment, celui-ci agit en vertu d'une double qualité. Il est le chef d'une force militaire en formation se livrant à des opérations de recrutement et de guerre, mais aussi de la communauté des Français décidés à continuer le combat. L'accord franco-britannique du 7 août 1940 stipule dans son § 3, 4° : « Le général de Gaulle aura le droit de créer un organisme civil... nécessaire à l'organisation de sa force ». C'est donc autour de sa personne qu'il constitue les différentes structures de la France libre. L'ordonnance du 27 octobre 1940 institue un Conseil de défense de l'Empire, il n'a qu'un rôle consultatif. Aux termes de l'article 3 : « Les décisions sont prises par le Chef des Français libres ». « Le général de Gaulle, chef des Français libres, est Président du Comité national », créé le 24 septembre 1941. L'instruction du 21 février 1943 remise à Jean Moulin lui prescrit de constituer sur le territoire métropolitain un « Conseil de la Résistance ». Le rassemblement des groupements de résistance, des formations politiques résistantes et des syndicats ouvriers doit s'effectuer « avec de Gaulle, dans le combat qu'il mène pour libérer le territoire et redonner la parole au peuple ». L'ordonnance du 3 juin 1943 institue « un pouvoir central unique » qui prend le nom de Comité français de la libération nationale. Le nom du général de Gaulle n'y apparaît pas puisque ce comité est coprésidé par le chef des Français libres et le général Giraud. Cette situation précaire ne dure pas très longtemps, l'ordonnance du 3 octobre 1943 prévoit que le CFLN élit son président. La situation est clarifiée. « Le 6 novembre, en la présence et avec l'accord explicite du général Giraud, le Comité demanda au général de Gaulle de procéder aux changements qu'il jugerait nécessaires d'apporter à sa composition ». La liberté de manœuvre est tout aussi totale pour la composition du premier Gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F). sur le territoire libéré. Ecoutons le témoignage du professeur P.H. Teitgen : « J'ai dit un jour au général de Gaulle que s'il avait composé ce gouvernement avec les vingt premiers Dupont du bottin, la France n'y aurait pas fait d'objection. Jamais homme d'Etat n'a choisi ses ministres avec plus de liberté et d'indépendance, sans aucune espèce de négociations préalables ».

Le général de Gaulle ne dispose pas pour autant d'un pouvoir sans contrôle. Il en a lui-même fixé les limites dans le Manifeste du 27 octobre 1940. Il exerce ses pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre, il prend « l'engagement solennel de rendre compte de ses actes aux représentants du peuple français dès qu'il lui aura été possible d'en désigner librement ». La France libre poursuit son action dans le cadre de la légalité républicaine, « dans le respect des institutions ».

 

B. « La Constitution demeure légalement en vigueur », affirme la déclaration organique du 16 novembre 1940.

La nécessité de former un « pouvoir en dehors de la France continentale » s'explique pour deux raisons. Pour de Gaulle, « l'organisme sis à Vichy [...] est inconstitutionnel » car il « ne jouit pas de cette plénitude de liberté qui est indispensable à l'exercice Intégral du pouvoir ». En outre, tare suprême, « il n'a pas hésité à étouffer le droit de libre disposition du peuple considéré en France comme traditionnel et sacré ». C'est ce droit qui lui sera rendu. La promesse conduit à la constitution, le 17 septembre 1943, d'une assemblée consultative provisoire à Alger. Elle est institutionnalisée par l'ordonnance du 21 avril 1944 « portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération » : les institutions républicaines seront progressivement rétablies en attendant que le peuple français décide souverainement de son futur régime. Elle est renouvelée le 25 juillet 1944 par le général de Gaulle devant l'Assemblée consultative. « Dans l'ordre politique nous avons choisi. Nous avons choisi la démocratie et la République. Rendre la parole au peuple... voilà vers quoi nous allons ».

Le 6 novembre 1945, au lendemain du référendum et de l'élection du 21 octobre, le général de Gaulle remet ses pouvoirs entre les mains de l'Assemblée nationale constituante : « Monsieur le Président, écrit-il, je vous serais reconnaissant de porter à la connaissance de l'Assemblée constituante que, dès l'instant où elle aura élu son bureau, le Gouvernement provisoire de la République considérera que les pouvoirs qu'il exerce seront venus à expiration. Ainsi la victoire de la France et le rétablissement de la souveraineté du peuple lui auront permis de remettre ses pouvoirs entre les mains de la représentation nationale, comme il n'a jamais cessé de l'espérer ». La promesse de 1940 est tenue.
Personnification du pouvoir, mais également responsabilité du guide devant le peuple tout entier, tels sont bien aussi les deux thèmes majeurs de la pratique gaullienne des années 1960. Qu'il est dérisoire de soupçonner le général de Gaulle de poursuivre quelque ambition personnelle. On pense irrésistiblement aux paroles de Saint-Just : « Il n'y a point de liberté chez un peuple où l'éclat de la fortune entre pour quelque chose dans le service de l'Etat. On ne fait une République qu'à force de frugalité... Qu'y a-t-il de commun entre la gloire et la fortune ? ».


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